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Commissions et comité consultatifs dans la fonction publique
Vous participez à l'examen de décisions concernant votre carrière ou le fonctionnement des services, via des représentants siégeant au sein d'instances consultatives. Ces instances sont les commissions administratives paritaires (CAP), les commissions consultatives paritaires (CCP) et les comités sociaux (CS). Nous vous présentons la composition et le fonctionnement de ces instances selon votre fonction publique d'appartenance (État - FPE, territoriale - FPT, hospitalière - FPH).
FPE
Dans chaque département ministériel, une ou plusieurs CAP sont créées par arrêté ministériel.
Une CAP est mise en place pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires.
Toutefois, une CAP unique peut être créée pour au moins 2 catégories hiérarchiques lorsque le nombre de fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à 1 000.
L'arrêté qui crée une CAP précise l'autorité auprès de laquelle elle est placée (ministre, directeur d'administration centrale ou chef de service déconcentré) et la liste des corps de fonctionnaires qui en relèvent.
Les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées, à l’initiative de l'administration, sur les projets de décision individuelle suivants concernant les fonctionnaires :
Avancement à certains grades de catégorie A d’un fonctionnaire exerçant une activité professionnelle pendant une disponibilité
Évaluation individuelle
Sanction disciplinaire des 2e, 3e ou 4e groupes
Licenciement pour abandon de poste
Licenciement pour insuffisance professionnelle
Licenciement après 3 refus de postes proposés en vue d'une réintégration à la fin d'une disponibilité
Refus de titularisation du fonctionnaire stagiaire et licenciement pour faute disciplinaire
Licenciement en cas de refus du ou des postes proposés en vue d'une reprise de fonctions à la fin d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée si le refus n'est pas fondé sur un motif valable lié à l'état de santé
Licenciement d'un enseignant après refus du poste proposé en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel
Décision refusant un congé de formation à l'hygiène et la sécurité à un agent représentant du personnel au comité social
Décision refusant un congé pour formation syndicale
Décision refusant l'utilisation du compte personnel de formation pendant 3 années consécutives
Décision de renouvellement ou de non renouvellement du contrat d'embauche d'un fonctionnaire handicapé
Refus pour la 2e fois d'une demande de formation continue
Refus d'une période de professionnalisation
Décision de dispense de l'obligation de servir à la fin d'un congé de formation professionnelle
Refus d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service
Demande de réintégration d’un fonctionnaire à la fin d’une période de privation des droits civiques ou d’une période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Les CAP sont consultées, en formation disciplinaire, sur les projets de sanction disciplinaire des 2e, 3e et 4e groupes à l'égard des fonctionnaires.
Une CAP peut être consultée, à la demande d'un fonctionnaire, sur les projets de décision individuelle suivants :
Refus de temps partiel, litige relatif aux conditions de travail à temps partiel
Refus d’accorder des autorisations d'absence pour suivre une préparation à un concours administratif ou une formation continue
Refus d'une démission
Demande de révision du compte rendu d'un entretien professionnel annuel
Refus d'une demande de formation dans le cadre du compte personnel de formation
Refus d'une 1re demande ou d'une demande de renouvellement de télétravail
Refus d'une demande de congés épargnés sur un compte épargne-temps
Décision de l'administration employeur de reclassement pour inaptitude physique en l'absence de demande du fonctionnaire.
Chaque CAP comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.
Le nombre de représentants titulaires du personnel dépend du nombre de fonctionnaires qui relèvent de la commission :
Nombre de fonctionnaires |
Nombre de représentants titulaires du personnel |
|---|---|
Inférieur à 1 000 |
2 |
De 1 000 à 2 999 |
4 |
De 3 000 à 4 999 |
6 |
À partir de 5 000 |
8 |
Chaque CAP comprend un nombre de représentants du personnel suppléants égal au nombre de titulaires.
Les représentants du personnel sont élus par les fonctionnaires tous les 4 ans.
Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité auprès de laquelle la CAP est placée.
Les CAP sont présidées par l'autorité auprès de laquelle elles sont placées.
¾ au moins des membres doivent être présents à l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce nombre (quorum) n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres de la CAP, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
La CAP émet ses avis à la majorité des membres présents.
Lorsque l'autorité administrative prend une décision contraire à l'avis émis par la CAP, elle doit l'informer des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.
Les membres suppléants de la CAP (représentants de l'administration et du personnel) peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ne votent qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la CAP peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel pour qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les séances ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Dans toutes les administrations et tous les établissements publics de l’État, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires sont instituées par arrêté du ministre concerné ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public.
Lorsque l'effectif d'agents contractuels d'un établissement public est insuffisant pour permettre la constitution d'une CCP, la situation des agents est examinée par une CCP du département ministériel exerçant la tutelle de cet établissement désignée par arrêté du ministre concerné.
Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont obligatoirement consultées, à l’initiative de l'administration, sur les projets de décision individuelle suivants concernant les contractuels :
Licenciement intervenant après la période d'essai
Licenciement pour inaptitude physique
Non renouvellement du contrat d'un agent investi d'un mandat syndical
Décision refusant un congé pour formation syndicale
Décision refusant un congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail à un agent représentant du personnel au comité social
Décision refusant un congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse
Décision refusant une formation continue ou une période de professionnalisation ou un congé de formation professionnelle
Décision de dispense de l'obligation de servir à la fin d'un congé de formation professionnelle
Décision refusant l'utilisation du compte personnel de formation pendant 3 années consécutives
Demande de réintégration d’un agent en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à la fin d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public.
Les CCP sont consultées, en formation disciplinaire, sur les projets de sanction disciplinaire autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum.
Une CCP peut être consultée, à la demande d'un agent contractuel, sur les projets de décision individuelle suivants :
Refus de temps partiel, litige relatif aux conditions de travail à temps partiel
Refus d'accorder des autorisations d'absence pour suivre une préparation à un concours administratif ou une formation continue
Demande de révision du compte rendu d'un entretien professionnel annuel
Refus d'une demande de formation dans le cadre du compte personnel de formation
Refus d'une 1re demande ou d'une demande de renouvellement de télétravail
Refus d'une demande de congés épargnés sur un compte épargne-temps.
Lorsque le reclassement pour inaptitude physique d’un agent contracteul est impossible, les CCP sont tenues informées des motifs qui empêchent le reclassement.
Chaque CCP comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.
Le nombre de représentants du personnel à la CCP dépend du nombre de contractuels qui relèvent de la commission. Il est fixé par arrêté ministériel pour chaque administration de l'État.
Chaque CCP comprend un nombre de membres suppléants égal au nombre de membres titulaires.
Les représentants du personnel sont élus par les agents contractuels tous les 4 ans.
Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité auprès de laquelle la CCP est placée.
L’organisation et le fonctionnement d’une CCP sont fixés par l’arrêté ou la décision qui l’institue.
FPT
Une CAP est mise en place pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires auprès de chaque centre de gestion ou de chaque collectivité ou établissement non affilié à un centre de gestion.
Toutefois, une CAP unique peut être créée pour au moins 2 catégories hiérarchiques lorsque le nombre de fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à 40.
Des commissions administratives paritaires communes peuvent être mise en place pour une commune et ses établissements publics rattachés.
Une collectivité ou un établissement qui s'affilie volontairement à un centre de gestion peut continuer à assurer lui-même le fonctionnement de la totalité des CAP ou de certaines d'entre elles.
Les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées, à l’initiative de l'administration, sur les projets de décision individuelle suivants concernant les fonctionnaires :
Refus de titularisation et licenciement en cours de stage pour faute disciplinaire
Licenciement après 3 refus de postes proposés en vue d'une réintégration à la fin d'une disponibilité
Sanction disciplinaire des 2e, 3e ou 4e groupes
Licenciement pour insuffisance professionnelle
Licenciement en cas de refus du poste proposé en vue d'une reprise de fonctions à la fin d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée si le refus n'est pas fondé sur un motif valable lié à l'état de santé
Refus d'un congé pour formation syndicale
Décision refusant un congé de formation à l'hygiène et la sécurité à un agent représentant du personnel au comité social
Décision refusant l'utilisation du compte personnel de formation
Refus pour la 2e fois consécutive d'une demande de formation de perfectionnement ou de préparation à un concours ou d'une demande de formation personnelle ou d'apprentissage de la langue française
Décision de renouvellement ou de non renouvellement du contrat d'embauche d'un fonctionnaire handicapé
Décisions relatives à l’indemnisation du chômage
Demande de réintégration d’un fonctionnaire à la fin d’une période de privation des droits civiques ou d’une période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Les CAP sont consultées, en formation disciplinaire, sur les projets de sanction disciplinaire des 2e, 3e et 4e groupes à l'égard des fonctionnaires.
Une CAP peut être consultée, à la demande d'un fonctionnaire, sur les projets de décision individuelle suivants :
Demande de révision du compte rendu d'un entretien professionnel annuel
Refus d'une démission
Refus de temps partiel, litige relatif aux conditions de travail à temps partiel
Refus d'utilisation du compte personnel de formation
Refus d'une 1re demande ou d'une demande de renouvellement de télétravail
Refus d'une demande de congés épargnés sur un compte épargne-temps
Décision de l'administration employeur de reclassement pour inaptitude physique en l'absence de demande du fonctionnaire.
Chaque CAP comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.
Le nombre de représentants titulaires du personnel à la CAP dépend du nombre de fonctionnaires qui relèvent de la commission :
Nombre de fonctionnaires |
Nombre de représentants titulaires du personnel |
|---|---|
Inférieur à 40 |
3 |
De 40 à 249 |
4 |
De 250 à 499 |
5 |
De 500 à 749 |
6 |
De 750 à 999 |
7 |
À partir de 1 000 |
8 (10 pour les CAP de catégorie C placées auprès des centres de gestion interdépartementaux d’Île-de-France) |
Chaque CAP comprend un nombre de représentants du personnel suppléants égal au nombre de titulaires.
Les représentants du personnel sont élus par les fonctionnaires tous les 4 ans.
Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité territoriale.
Chaque CAP se réunit au moins 2 fois par an.
La moitié au moins des membres doivent être présents à l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce nombre (quorum) n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres de la CAP, qui siège alors valablement sans condition de quorum.
La CAP émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.
Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis émis par la CAP, elle doit l'informer des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.
Les membres suppléants de la CAP (représentants de l'administration et du personnel) peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ne votent qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la CAP peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel pour qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les séances ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Une commission consultative paritaire (CCP) est mise en place auprès de chaque centre de gestion ou de chaque collectivité ou établissement non affilié à un centre de gestion.
Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont obligatoirement consultées, à l’initiative de l'administration, sur les projets de décision individuelle suivants concernant les contractuels :
Licenciement intervenant après la période d'essai (sauf s’il s’agit d’un collaborateur de cabinet, d’un collaborateur de groupe d'élus ou de groupe de délégués ou d’un emploi fonctionnel de direction)
Non renouvellement du contrat d'un agent investi d'un mandat syndical
Licenciement pour inaptitude physique
Décision refusant un congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail à un agent représentant du personnel au comité social
Décision refusant un congé pour formation syndicale
Décision refusant l'utilisation du compte personnel de formation pendant 3 années consécutives
Décision refusant pour la 2e fois consécutive une formation de perfectionnement, une formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique, une formation personnelle, une formation de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française.
Les CCP sont consultées, en formation disciplinaire, sur les projets de sanction disciplinaire autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum.
Une CCP peut être consultée, à la demande d'un agent contractuel, sur les projets de décision individuelle suivants :
Refus de temps partiel, litige relatif aux conditions de travail à temps partiel
Demande de révision du compte rendu d'un entretien professionnel annuel
Refus d'une demande de formation dans le cadre du compte personnel de formation
Refus d'une 1re demande ou d'une demande de renouvellement de télétravail
Refus d'une demande de congés épargnés sur un compte épargne-temps.
Chaque CCP comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.
Le nombre de représentants titulaires du personnel à la CCP dépend du nombre d'agents qui relèvent de la commission :
Nombre d'agents |
Nombre de représentants titulaires du personnel |
|---|---|
Inférieur à 25 |
2 |
De 25 à 99 |
3 |
De 100 à 249 |
4 |
De 250 à 499 |
5 |
De 500 à 749 |
6 |
De 750 à 999 |
7 |
À partir de 1 000 |
8 |
Chaque CCP comprend un nombre de représentants du personnel suppléants égal au nombre de titulaires.
Les représentants du personnel sont élus par les agents contractuels tous les 4 ans.
Les représentants de l'administration sont désignés par l’autorité territoriale ou par les élus locaux membres du conseil d'administration du centre de gestion.
La CCP se réunit au moins 2 fois par an.
La moitié au moins des membres doivent être présents à l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce nombre (quorum) n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres de la CCP, qui siège alors valablement sans condition de quorum.
La CCP émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés.
Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis émis par la CCP, elle doit l'informer dans le déai d’un mois suivant la réunion des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.
Les membres suppléants de la CCP (représentants de l'administration et du personnel) peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ne votent qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la CCP peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les séances ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
FPH
Les corps de fonctionnaires hospitaliers relèvent de 10 commissions administratives paritaires distinctes :
4 commissions pour les corps de catégorie A
3 commissions pour les corps de catégorie B
3 commissions pour les corps de catégorie C.
La liste des corps de fonctionnaires relevant de chacune de ces commissions est fixée par arrêté ministériel.
Une CAP locale (CAPL) est créée par l'assemblée délibérante d'un établissement, dès que l'effectif des fonctionnaires relevant de cette commission est au moins égal à 4 pendant 3 mois consécutifs.
Lorsqu'une CAP locale ne peut pas être créée, les fonctionnaires relèvent d'une CAP départementale (CAPD), créée par l'ARS et gérée par un établissement situé dans le département.
Rappel
Une CAP nationale (CAPN) est créée pour chaque corps de direction de catégorie A recruté et géré au niveau national.
Les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées, à l’initiative de l'administration, sur les projets de décision individuelle suivants concernant les fonctionnaires :
Refus de titularisation et licenciement en cours de stage pour faute disciplinaire
Licenciement après 3 refus de postes proposés en vue d'une réintégration à la fin d'une disponibilité
Sanction disciplinaire des 2e, 3e ou 4e groupes
Licenciement pour insuffisance professionnelle
Admission à la retraite pour invalidité à la fin d’un congé de longue maladie ou de longue durée (CLM ou CLD) ou d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)
Décision refusant un congé de formation à l'hygiène et la sécurité à un agent représentant du personnel au comité social
Décision refusant l'utilisation du compte personnel de formation
Décision de renouvellement ou de non renouvellement du contrat d'embauche d'un fonctionnaire handicapé
Refus pour la 2e fois consécutive d'une demande de formation inscrite au plan de formation
Refus pour la 3e fois d'une demande de congé de formation professionnelle
Licenciement en cas de refus du poste proposé en vue d'une reprise de fonctions à la fin d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée si le refus n'est pas fondé sur un motif valable lié à l'état de santé
Décision de dispense de l'obligation de servir à la fin d'un congé de formation professionnelle
Demande de réintégration d’un fonctionnaire à la fin d’une période de privation des droits civiques ou d’une période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
Les CAP sont consultées, en formation disciplinaire, sur les projets de sanction disciplinaire des 2e, 3e et 4e groupes à l'égard des fonctionnaires.
Une CAP peut être consultée, à la demande d'un fonctionnaire, sur les projets de décision individuelle suivants :
Refus de temps partiel, litige relatif aux conditions de travail à temps partiel
Refus des autorisations d'absence pour suivre une préparation à un concours administratif ou une formation continue
Refus d'une démission
Demande de révision du compte rendu d'un entretien professionnel annuel
Refus d'une demande de période de professionnalisation
Refus d'utilisation du compte personnel de formation
Refus d'une 1re demande ou d'une demande de renouvellement de télétravail
Refus d'une demande de congés épargnés sur un compte épargne-temps
Décision de l'administration employeur de reclassement pour inaptitude physique en l'absence de demande du fonctionnaire.
Chaque CAP comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.
Le nombre de représentants titulaires du personnel à la CAP dépend du nombre de fonctionnaires qui relèvent de la commission :
Nombre de fonctionnaires |
Nombre de représentants titulaires du personnel |
|---|---|
De 4 à 20 |
1 |
De 21 à 200 |
2 |
De 201 à 500 |
3 |
De 501 à 1 000 |
4 |
De 1 001 à 2 000 |
5 |
À partir de 2 001 |
6 |
Chaque CAP comprend un nombre de représentants du personnel suppléants égal au nombre de titulaires.
Les représentants du personnel sont élus par les fonctionnaires tous les 4 ans.
Les représentants de l'administration sont désignés par l'autorité auprès de laquelle elle est placée.
Chaque CAP se réunit au moins 2 fois par an.
Les trois quarts au moins des membres doivent être présents à l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce nombre (quorum) n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres de la CAP, qui siège alors valablement sans condition de quorum.
La CAP émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu’elle siège en matière disciplinaire. Dans ce cas, son avis est requis à la majorité des membres présents.
Lorsqu’un chef d’établissement prend une décision contraire à l'avis émis par la CAP, il doit l'informer des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis.
Les membres suppléants de la CAP (représentants de l'administration et du personnel) peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ne votent qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la CAP peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel pour qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les séances ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Une commission consultative paritaire (CCP) est mise en place dans chaque département par l'ARS qui en confie la gestion à l’un des établissements dont le siège se trouve dans le département.
Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont obligatoirement consultées, à l’initiative de l'administration, sur les projets de décision individuelle suivants concernant les contractuels :
Licenciement
Non renouvellement du contrat d'un agent investi d'un mandat syndical
Décision refusant un congé pour formation syndicale
Décision refusant un congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail à un agent représentant du personnel au comité social
Décision refusant l'utilisation du compte personnel de formation pour la 3e fois consécutive
Décision refusant pour la 2e fois consécutive une formation inscrite au plan de formation
Décision refusant une période de professionnalisation
Décision refusant pour la 3e fois consécutive un congé de formation professionnelle
Décision de dispense de l'obligation de servir à la fin d'un congé de formation professionnelle
Demande de réintégration d’un agent en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour ou à la fin d'une période de privation des droits civiques ou d'une période d'interdiction d'exercer un emploi public..
Les CCP sont consultées, en formation disciplinaire, sur les projets de sanction disciplinaire autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions de 3 jours maximum.
Une CCP peut être consultée, à la demande d'un agent contractuel, sur les projets de décision individuelle suivants :
Refus de temps partiel, litige relatif aux conditions de travail à temps partiel
Décision refusant des autorisations d'absence pour suivre une préparation à un concours administratif ou une formation continue
Demande de révision du compte rendu d'un entretien professionnel annuel
Refus d'une demande de formation dans le cadre du compte personnel de formation
Refus d'une 1re demande ou d'une demande de renouvellement de télétravail
Refus d'une demande de congés épargnés sur un compte épargne-temps
Décision refusant un congé non rémunéré pour raisons familiales, un congé pour créer ou reprendre une entreprise, un congé de mobilité.
Chaque CCP comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.
Le nombre de représentants titulaires du personnel à la CCP dépend du nombre d'agents qui relèvent de la commission :
Nombre d'agents |
Nombre de représentants titulaires du personnel |
|---|---|
Jusqu’à 200 |
2 |
De 201 à 500 |
3 |
De 501 à 1 000 |
4 |
De 1 001 à 2 000 |
5 |
À partir de 2 001 |
6 |
Chaque CCP comprend un nombre de représentants du personnel suppléants égal au nombre de titulaires.
Les représentants du personnel sont élus par les agents contractuels tous les 4 ans.
Les représentants de l'administration sont désignés par le chef de l’établissement auprès duquel la CCP est placée, parmi les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans les établissements du département.
Les CCP se réunissent au moins 2 fois par an.
¾ au moins des membres doivent être présents à l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce nombre (quorum) n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans les 8 jours aux membres de la CCP, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
La CCP émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce cas, son avis est requis à la majorité des membres présents.
Lorsque le chef d'établissement prend une décision contraire à l'avis émis par la CAP, il doit l'informer des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.
Les membres suppléants de la CCP (représentants de l'administration et du personnel) peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ne votent qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Les séances ne sont pas publiques.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Textes de référence
Code général de la fonction publique : article L112-1Principe de participation
Code général de la fonction publique : articles L251-1 à L254-6Comités sociaux (CS)
Code général de la fonction publique : articles L261-2 à L264-4Commissions administratives paritaires (CAP)
Code général de la fonction publique : articles L272-1 à L272-2Commissions consultatives paritaires (CCP)
Code général de la fonction publique : articles L281-1 à L282-10Dispositions particulières relatives aux instances de dialogue social de la FPT et de la FPH
Code général de la fonction publique : articles R251-1 à R 254-93Comités sociaux (CS)
Code général de la fonction publique : articles R261-1 à R264-83Commissions administratives paritaires (CAP)
Code général de la fonction publique : articles R271-1à R273-9Commissions consultatives paritaires (CCP)
Code général de la fonction publique : articles R282-1 à R282-97Dispositions particulières relatives aux instances de dialogue social de la FPT et de la FPH
Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : articles 43 à 47Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers professionnels