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Comment apporter un témoignage dans un procès civil ?
Dans un procès civil, il peut être nécessaire de faire intervenir un ou plusieurs témoins pour prouver des faits. Le témoin peut être entendu oralement par le juge lors de l'audience civile. Il peut aussi présenter son témoignage par attestation écrite remise à l’une des parties au procès. Nous vous présentons les informations à connaître.
Témoignage oral
Le témoignage est le fait pour une personne d’attester devant le juge de ce qu’elle a vu ou entendu.
Le juge peut ordonner, en tous domaines, la comparution personnellement des parties ou de l’une d’entre elles devant lui, s’il l’estime nécessaire dans un procès.
Le juge peut entendre aussi toute personne dont l’audition peut être utile à la manifestation de la vérité.
Toute personne peut être entendue comme témoin, sauf les personnes qui sont en incapacité de témoigner en justice.
Personne majeure
Personne majeure
Toute personne majeure qui a une connaissance de faits ou d’événements peut être entendue par le juge. Elle doit avoir assisté à ces faits ou les avoir constatés personnellement, c’est-à-dire avoir vu et/ou entendu quelque chose.
Une personne majeure peut aussi faire des déclarations dans une affaire dans laquelle elle n'est pas directement impliquée (par exemple, témoin d'un accident de la circulation).
Dans certains cas, la personne majeure peut demander à être dispensée d'établir une attestation si elle justifie d’un motif légitime. Certaines professions peuvent être concernées (par exemple, prêtre, notaire). La personne doit alors envoyer un courrier au juge indiquant les motifs et les justificatifs de sa demande de dispense. C'est le juge qui décide d'accepter ou de refuser sa demande.
Une personne majeure peut refuser de témoigner en étant un parent ou un allié en ligne directe ou le conjoint, même divorcé d'une partie au procès. Par exemple, ascendant, descendant, époux ou ex-époux, partenaire de Pacs ou concubin, belle-mère, beau-père, belle-sœur, beau-frère.
Personne mineure
Personne mineure
Une personne mineure (âgée de moins de 18 ans) ne peut pas être entendue comme témoin.
Toutefois, le juge peut faire comparaître personnellement un mineur et l’interroger, en s’adaptant à ce qu’il est capable de comprendre et de dire. Il doit aussi prévoir qu’il soit accompagné d’un représentant légal (mère, père...).
La personne mineure est entendue et fait des déclarations, mais sans prestation de serment (c’est-à-dire « jurer de dire la vérité »=.
Personne interdite de droits civiques, civils et de famille
Personne interdite de droits civiques, civils et de famille
Une personne, condamnée à une interdiction des droits civils, civiques et de famille par décision pénale (par exemple, en cas de condamnation pour viol sur mineur, assassinat) ne peut pas être entendue comme témoin.
Toutefois, elle peut faire des déclarations devant le juge sans prestation de serment, c’est-à-dire sans « jurer de dire la vérité ».
Cette personne peut être entendue et elle est informée par le juge de son obligation de dire la vérité.
Personne placée sous protection des majeurs (tutelle, curatelle...)
Personne placée sous protection des majeurs (tutelle, curatelle...)
Le juge peut faire comparaître personnellement une personne sous protection des majeurs. Il doit aussi prévoir que la personne soit accompagnée d’une personne qui l’assiste (tuteur, curateur...).
Le juge peut l’interroger en s’adaptant à ce qu’elle est capable de comprendre et de dire.
La personne sous protection des majeurs peut être entendue et faire des déclarations, mais sans prestation de serment (c’est-à-dire « jurer de dire la vérité »). Elle n’est pas entendue en tant que témoin.
Représentant d'une personne morale (entreprise, association...)
Représentant d'une personne morale (entreprise, association...)
Le juge peut entendre une personne morale représentée par une personne qualifiée, y compris les collectivités publiques et les établissements publics. Par exemple, une entreprise est représentée par son directeur général, une association par son président.
Le juge peut aussi faire comparaître un membre ou un agent d’une personne morale pour être interrogé sur des faits personnels ou ceux qu’il a connus à titre professionnel.
Le témoin est convoqué par le greffier du tribunal et reçoit sa convocation au moins 8 jours avant la date de son audition.
Les personnes qui sont des tiers au procès (ni demandeur, ni défendeur) sont informées de la date de convocation par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les parties au procès sont informées de la date de convocation au cours de l’audience ou par lettre simple.
La convocation doit comporter les noms et prénoms des parties au procès, la mention de l'obligation de témoigner et les sanctions prévues en cas de non comparution ou de refus de prêter serment.
En cas de convocation devant le tribunal, le témoin doit obligatoirement se présenter en personne, sauf en cas d'empêchement pour un motif légitime (maladie, hospitalisation...).
S'il ne se présente pas, il peut être cité à comparaître devant le tribunal, à ses frais, par un commissaire de justice.
Le juge fait prêter serment au témoin de dire la vérité. Le refus de prêter serment est puni d'une amende civile de 10 000 € maximum.
Le juge rappelle au témoin les sanctions prévues dans le cas d’un faux témoignage.
La personne qui est entendue sans prestation de serment (par exemple, un mineur, un majeur sous protection des majeurs), est informée qu'elle est obligée de dire la vérité.
Les témoignages se font séparément et dans l'ordre décidé par le juge, en présence des parties.
Le témoin doit donner son nom, son (ou ses) prénom(s), sa date et son lieu de naissance, son adresse et sa profession. Il doit indiquer s'il a un lien de parenté, d'alliance ou de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec l'une des parties.
Le témoin est interrogé par le juge qui est libre du choix des questions.
Les parties ne peuvent pas interrompre, interpeller ou chercher à influencer le témoin.
Si une partie a des questions pour le témoin, elle les transmet au juge qui peut les poser lui-même ou décider de ne pas le faire.
Le témoin ne peut pas s’appuyer sur un texte préparé à l’avance pour répondre.
Un procès-verbal de la déposition du témoin ou de son refus de répondre est dressé.
Après lecture, le témoin le signe. S’il refuse de le signer, le refus est mentionné sur le procès verbal.
Le juge peut mentionner dans le procès-verbal ses constatations concernant le comportement du témoin et les observations des parties.
Les témoignages peuvent se faire en présence d'un technicien (expert judiciaire ou tout autre personne qualifiée). Il est désigné par le juge et convoqué pour apporter une analyse technique lors de l'audition du témoin (par exemple, un expert automobile dans un accident de la circulation.
Après son audition, le juge peut demander au témoin de rester à la disposition du tribunal en cas de questions complémentaires.
À savoir
Les déclarations faites par une partie, son refus de répondre ou son absence à la comparution peuvent être considérés par le juge comme un commencement de preuve par écrit.
Le fait, sans motif légitime, de ne pas se présenter à l'audience ou de refuser de témoigner ou de prêter serment, est puni d'une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €.
Le faux témoignage est un témoignage mensonger fait sous serment. C’est un délit qui est puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende.
Le témoignage mensonger peut être motivé par un don, une récompense ou concerner un fait de nature criminelle. Dans ces cas, c’est un délit qui est puni de sanctions aggravées de 7 ans de prison et 100 000 € d'amende.
Le juge peut autoriser le témoin qui le demande à percevoir des indemnités sur présentation de justificatifs.
Le témoin peut demander les indemnités suivantes :
Indemnité de comparution, y compris une indemnité de perte de salaire
Indemnité journalière de séjour
Indemnité de déplacement (train, frais d’essence et de péage...).
La demande d'indemnisation doit être déposée auprès du greffier, lors de l'audience.
La personne qui accompagne un témoin mineur peut demander à percevoir une indemnité de comparution ainsi qu'une indemnité de perte de salaire.
Le tiers qui accompagne le témoin malade ou infirme peut demander à être indemnisé pour sa comparution et la perte de salaire.
À savoir
Le témoin qui n'a pas suffisamment de revenus pour payer son déplacement à l'audience peut demander un acompte sur la future indemnité qui lui sera versée au président du tribunal judiciaire dont dépend son domicile.
Témoignage écrit
Le témoignage écrit est appelé attestation de témoin ou preuve testimoniale.
Il constitue le mode de preuve le plus fréquent.
Une attestation peut être établie à la demande d’une partie au procès (demandeur ou défendeur) ou du juge.
Toute personne qui a une connaissance de faits ou d’événements peut témoigner par écrit. Elle doit avoir assisté à ces faits ou les avoir constatés personnellement c’est-à-dire avoir vu et/ou entendu quelque chose.
Par exception, certaines personnes n'ont pas le droit de témoigner de manière écrite.
Il existe différents cas selon la personne concernée :
Personne majeure
Personne majeure
La personne qui est tenue au secret professionnel ne peut pas faire une attestation dans le cadre de sa profession, par exemple, médecin, avocat, notaire, expert-comptable.
Si la personne majeure est un proche parent de l'une des parties au procès (ascendant, descendant...), elle doit indiquer son lien de parenté. Le juge étudie la valeur et la portée de cette attestation, compte tenu des liens les unissant.
Personne mineure
Personne mineure
Une personne mineure (âgée de moins de 18 ans) ne peut pas rédiger une attestation de témoin.
Personne concernée par une interdiction des droits civiques, civils et de famille
Personne concernée par une interdiction des droits civiques, civils et de famille
Une personne,condamnée à une interdiction des droits civils, civiques et de famille par décision pénale (par exemple, en cas de condamnation pour des faits de viol sur mineur, d'assassinat) ne peut pas rédiger d’attestation de témoin.
Personne placée sous protection des majeurs (tutelle, curatelle...)
Personne placée sous protection des majeurs (tutelle, curatelle...)
Une personne sous protection des majeurs ne peut pas rédiger une attestation de témoin.
Représentant d'une personne morale (entreprise, association...)
Représentant d'une personne morale (entreprise, association...)
Une personne morale est toujours représentée par une personne physique. Par exemple, une entreprise est représentée par son directeur général, une association est représentée par son président...
Le représentant de la personne morale, des collectivités publiques et d'établissements publics ainsi que leurs membres ou agents peuvent établir des attestations de témoin.
À savoir
Si le juge l'estime nécessaire, il peut convoquer l'auteur d'une attestation pour une audition lors d'une audience.
L’attestation doit contenir le nom, le (ou les) prénom(s), la date et le lieu de naissance, l’adresse et la profession de la personne qui rédige.
Elle doit indiquer s’il y a un lien de parenté, d’alliance ou de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec l’une des parties au procès.
Elle doit contenir la déclaration sur des faits ou des événements dont l’auteur a personnellement connaissance.
Cette attestation indique qu’elle est établie pour sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions pénales.
Elle doit être écrite, datée et signée par l’auteur de la déclaration.
L’original ou la copie d’un document d’identité avec signature, doit être joint à l’attestation (par exemple, carte d’identité, passeport, titre de séjour).
L’attestation peut se faire sur papier libre ou avec le formulaire suivant :
Service en ligne / Formulaires : Modèle d'attestation de témoin - Cliquez-ici
Le juge apprécie la valeur de l’attestation de témoin produite aux débats. C’est également le cas s’il manque dans l’attestation de témoin des mentions obligatoires.
Le fait d’établir une attestation contenant des faits inexacts est un délit puni d'une peine d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende.
La peine encourue est portée à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende lorsque l'infraction est faite pour porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'un tiers.
Textes de référence
Code civil : articles 388 à 388-2Définition de la minorité et audition du mineur
Code de procédure civile : article 160Convocation des parties et des tiers au procès civil
Code de procédure civile : article 197Comparution particulière des mineurs et des majeurs protégés ainsi que des personnes morales
Code de procédure civile : article 199Preuve par témoignage
Code de procédure civile : articles 200 à 203Attestation de témoin
Code de procédure civile : articles 204 à 221Déclarations des témoins
Code de procédure civile : article 207Amende encourue en cas de refus de prêter serment
Code de procédure civile : article 228 à 230Convocation des témoins
Code civil : article 1362Commencement de preuve par écrit pour le juge (comparution à l’audience ou non, refus de répondre)
Code pénal : article 131-26Interdiction des droits civils, civiques et de famille
Code pénal : article 434-13Témoignage mensonger fait sous serment devant un tribunal
Code pénal : article 434-14Témoignage mensonger aggravé après promesse de don ou pour des faits criminels
Code pénal : article 434-17Peines encourues en cas de faux serment en matière civile
Code pénal : article 441-7Fausse attestation écrite
Code de procédure pénale : articles R123 à R128Indemnités des témoins (au civil et au pénal)
Code de procédure pénale : article R 134Acompte sur indemnité de déplacement sur demande du témoin au président du tribunal judiciaire
Le juge peut faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles. Le juge fixe le lieu, le jour et l’heure de la comparution personnelle ou il entend immédiatement une partie ou plusieurs parties présentes à l’audience.
Les parties au procès (demandeur ou défendeur) peuvent demander au juge d'entendre des personnes dont le témoignage leur parait nécessaire ou utile à la manifestation de la vérité.
Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la demande est faite par l'avocat de la partie.
Dans une procédure où l'avocat n'est pas obligatoire, la demande est présentée par requête déposée par la partie auprès du juge.
Le juge peut accepter ou refuser d'entendre un témoin s'il estime que son audition est utile ou non à la solution du litige.